Loi RIPOST : ce que retient le Conseil constitutionnel sur la captation d'images

Après l'adoption définitive de la loi RIPOST, le Conseil constitutionnel a été saisi de plusieurs griefs portant notamment sur les dispositifs de captation et d'exploitation des images.
La décision rendue apporte plusieurs précisions importantes sur le cadre applicable aux LAPI, à la vidéoprotection algorithmique et aux caméras individuelles.

Caméra de vidéoprotection et technologies d'analyse d'images

Une décision qui complète l'analyse de la loi RIPOST

Dans un 🔗 précédent article, VID Conseil présentait les principales évolutions introduites par la loi RIPOST concernant les dispositifs de captation d'images et les traitements associés.


La saisine du Conseil constitutionnel a donné lieu à une décision particulièrement intéressante sur plusieurs de ces dispositions. Le Conseil était notamment invité à se prononcer sur les atteintes susceptibles d'être portées au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense et aux règles encadrant l'exercice des missions de police.


Le Gouvernement a, dans ses observations, défendu la conformité des dispositifs en mettant notamment en avant leur finalité, leur caractère expérimental et les garanties prévues par le législateur.


Cet article revient sur les principales dispositions concernant la captation d'images et met en regard les références du texte adopté par le Parlement et celles utilisées dans la décision du Conseil constitutionnel.

Les correspondances entre le texte adopté et la décision du Conseil constitutionnel

La numérotation utilisée dans la décision du Conseil constitutionnel ne correspond pas toujours à celle du texte adopté définitivement. Pour faciliter la lecture des deux documents, les principales dispositions sont présentées ci-dessous avec leurs deux références.


Texte adopté Décision du Conseil constitutionnel Dispositif
Article 15 Article 44 LAPI - Dépôts sauvages
Article 15 bis Article 45 Analyse automatisée des données LAPI
Article 17 Article 47 Caméras individuelles et caméras embarquées des gestionnaires du réseau routier
Article 19 Article 50 Analyse algorithmique des images issues de systèmes de vidéoprotection autorisés ou captées par des aéronefs
Article 21 Article 53 Caméras individuelles de certaines activités privées de sécurité
Article 22 Article 54 Vidéosurveillance des cellules de garde à vue et de retenue douanière

Cette double référence sera conservée dans les développements ci-dessous afin de faciliter la consultation de la décision du Conseil constitutionnel.

Article 14 bis : la captation d'images de la voie publique par les opérateurs ferroviaires

L'article 14 bis mérite également d'être relevé, même s'il ne concerne pas directement les collectivités territoriales.


Il autorise, à titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à capter, transmettre et enregistrer des images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.


Cette disposition illustre une nouvelle fois que la captation d'images de la voie publique peut relever de régimes juridiques différents selon l'acteur qui met en œuvre le dispositif et la finalité poursuivie.


Une finalité strictement limitée

Les traitements prévus par l'article 14 bis ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.


Cette disposition ne constitue donc pas une nouvelle possibilité de surveillance générale de la voie publique par les opérateurs de transport. Elle répond à un objectif propre à l'exploitation ferroviaire et demeure soumise à un cadre expérimental et à des garanties en matière de protection des données.


Pour les collectivités territoriales, il convient surtout de retenir que la référence à la « voie publique » dans cette disposition ne crée aucun nouveau droit d'utiliser leurs propres systèmes de vidéoprotection dans les mêmes conditions.

Article 15 (ancien article 44) : les dispositifs de contrôle automatisé et les dépôts sauvages

L'article 15 élargit les finalités permettant aux services compétents de recourir aux dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, communément appelés dispositifs LAPI.


Parmi les nouvelles finalités figurent les infractions d'abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion irrégulière de déchets, ce qui peut présenter un intérêt particulier pour la lutte contre les dépôts sauvages.


Une possibilité qui ne donne pas un accès direct aux collectivités

Cette évolution peut toutefois être trompeuse à première lecture : l'ajout des infractions relatives aux dépôts sauvages ne signifie pas que les communes peuvent désormais exploiter directement les traitements LAPI de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.


Les traitements concernés restent exploités par les services expressément habilités par le Code de la Sécurité Intérieure. La collectivité ne dispose donc pas d'un droit d'accès aux données LAPI exploitées par les forces de sécurité intérieure.


Une articulation avec la procédure administrative

Lorsqu'un dépôt sauvage est constaté, la collectivité peut mettre en œuvre les procédures administratives prévues par le Code de l'environnement et exploiter les éléments dont elle dispose pour tenter d'identifier l'auteur.


Lorsque ces éléments ne permettent pas d'identifier le véhicule ou son conducteur, la collectivité peut saisir les services de police ou de gendarmerie afin que ceux-ci puissent, dans le cadre de leurs compétences, rechercher l'auteur de l'infraction.


La loi RIPOST n'impose pas elle-même le dépôt d'une plainte comme condition d'utilisation des LAPI. En pratique, lorsque l'identification nécessite l'intervention des services de police judiciaire et l'ouverture d'une enquête, le dépôt de plainte constitue toutefois le mode de saisine le plus évident pour permettre à la collectivité de porter les faits à leur connaissance.


À retenir : l'article 15 ouvre une nouvelle possibilité d'utilisation des LAPI pour certaines infractions relatives aux dépôts sauvages, mais ne transforme pas les collectivités en utilisateurs des traitements LAPI de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Article 15 bis (ancien article 45) : l'analyse automatisée des données LAPI

L'article 15 bis prévoit à titre expérimental (3 ans) un traitement permettant à la police nationale et à la gendarmerie nationale d'analyser les données collectées au titre des dispositifs LAPI.


L'objectif est différent de celui du dispositif LAPI traditionnel : il ne s'agit plus seulement de rechercher un véhicule déterminé, mais d'identifier des mouvements, des récurrences ou des schémas de déplacement susceptibles de révéler certaines infractions.


Les travaux préparatoires évoquent notamment des phénomènes susceptibles de caractériser la criminalité organisée : convois, itinéraires récurrents, ruptures de trajectoires ou mobilités coordonnées.


Une expérimentation réservée aux forces de sécurité de l'État

Cette expérimentation concerne exclusivement la police nationale et la gendarmerie nationale. Elle ne crée donc pas de nouvelle possibilité d'analyse automatisée des données LAPI au profit des collectivités territoriales.


Le Gouvernement a notamment souligné le caractère limité du dispositif, avec une conservation et une exploitation des données pendant une durée maximale de quatre mois, un nombre réduit de personnes habilitées et une évaluation du dispositif avant son terme.


Le Conseil constitutionnel était également invité à contrôler la conformité de cette expérimentation au droit au respect de la vie privée.

Article 17 (ancien article 47) : les caméras individuelles et embarquées des gestionnaires du réseau routier

L'article 17 introduit de nouvelles possibilités de captation d'images au profit des agents des gestionnaires du réseau routier.


Deux dispositifs sont concernés : les caméras individuelles portées par les agents dans le cadre de leurs missions et, à titre expérimental, les caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulants d'intervention.


Les caméras individuelles des agents des gestionnaires du réseau routier

Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent utiliser des caméras individuelles lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire sur le réseau dont ils relèvent, au regard des circonstances ou du comportement des personnes concernées.


L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être réalisé en dehors du domaine public routier dans lequel les agents exercent leurs missions.


Les finalités sont notamment la prévention des incidents au cours des interventions, le constat des infractions et la recherche de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la pédagogie et la formation des agents.


Des caméras embarquées pour les interventions routières

À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent également utiliser des caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulants d'intervention lors de leurs interventions sur les autoroutes et les routes express dont ils assurent la gestion.


Ces dispositifs ont une finalité beaucoup plus ciblée : prévenir et analyser les accidents routiers au cours des interventions et contribuer à la formation des agents et de leur hiérarchie.


Les images peuvent faire l'objet d'un traitement algorithmique, mais uniquement afin d'analyser la trajectoire et la vitesse des véhicules pour émettre une alerte aux usagers et aux agents lorsqu'une situation à risque est détectée.


Le texte exclut expressément la reconnaissance faciale ainsi que tout rapprochement, toute interconnexion ou toute mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.


Cette expérimentation est prévue pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application.


Ces dispositions concernent donc spécifiquement les missions des gestionnaires du réseau routier et ne créent pas de nouveau régime de caméras individuelles ou de caméras embarquées au profit des collectivités territoriales dans le cadre de leurs systèmes de vidéoprotection.

Article 19 (ancien article 50) : l'analyse algorithmique de certaines images de vidéoprotection et d'aéronefs

L'article 19 prolonge et adapte jusqu'au 31 décembre 2030 l'expérimentation permettant de recourir à des traitements algorithmiques appliqués à certaines images captées par des systèmes de vidéoprotection ou par des aéronefs.


Le dispositif s'inscrit dans la continuité de l'expérimentation introduite à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le législateur entend désormais prolonger cette possibilité et en élargir le champ à certains lieux et événements particulièrement exposés à des risques graves pour la sécurité.


Une finalité strictement définie par la loi

L'article 19 encadre strictement la finalité des traitements algorithmiques autorisés. Ceux-ci ne peuvent être mis en œuvre qu'à la seule fin de prévenir des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes.


Le traitement doit permettre de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de révéler de tels risques. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation générale d'analyser les images afin d'identifier des personnes, des véhicules ou des comportements selon des critères librement définis par l'exploitant du système.


Cette limitation de la finalité est essentielle : elle signifie qu'un traitement algorithmique entrant dans le champ de l'article 19 ne peut être utilisé pour une autre finalité que celle expressément prévue par le texte.


Deux sources d'images peuvent être concernées

Le texte vise les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l'article L. 252-1 du Code de la Sécurité Intérieure, mais également celles captées au moyen de caméras installées sur des aéronefs.


L'article 19 concerne les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l'article L. 252-1 du Code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs.


Un champ d'application défini par les lieux et les événements

Le point essentiel du dispositif réside toutefois dans les lieux et événements dans lesquels ces traitements peuvent être mis en œuvre.

L'expérimentation peut notamment concerner :

  • les lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements particulièrement exposés aux risques concernés, ainsi que leurs abords et certains espaces et emprises de transport ;
  • les bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature ou en raison de circonstances exceptionnelles, sont particulièrement exposés à ces risques, ainsi que leurs abords.

Pour cette seconde catégorie, la liste des bâtiments et lieux concernés doit être définie par arrêté du ministre de l'Intérieur.


Cette limitation est importante : le dispositif ne permet pas d'appliquer indifféremment un traitement algorithmique à l'ensemble des caméras d'un réseau de vidéoprotection communal.


Une détection d'événements, et non une recherche générale dans les images

Le traitement algorithmique demeure par ailleurs limité à la détection, en temps réel, d'événements prédéterminés susceptibles de révéler des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes.


Il ne s'agit donc pas d'autoriser de manière générale la recherche automatisée d'une personne, d'un véhicule ou d'un comportement dans l'ensemble des images enregistrées par un système de vidéoprotection.


La finalité du traitement, les événements susceptibles d'être détectés, les lieux concernés et les garanties prévues par le texte constituent autant de limites qui doivent être respectées.

Et pour les communes ? Une ouverture strictement encadrée

L'article 19 ne doit pas être interprété comme une autorisation générale donnée aux communes d'utiliser des traitements algorithmiques sur les images issues de leurs systèmes de vidéoprotection.


Le texte prévoit bien que les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l'article L. 252-1 du Code de la sécurité intérieure peuvent entrer dans le champ de l'expérimentation. Les collectivités ne sont donc pas exclues par principe du dispositif.


Cette possibilité reste toutefois soumise à des conditions particulièrement précises. Le traitement algorithmique ne peut être mis en œuvre qu'à la seule fin de prévenir des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes.


En outre, le dispositif est limité à certains lieux et événements définis par le texte, notamment les manifestations sportives, récréatives ou culturelles et certains bâtiments ou lieux ouverts au public particulièrement exposés à ces risques. Pour ces derniers, la liste des bâtiments et lieux concernés doit être définie par arrêté du ministre de l'Intérieur.


Le traitement doit par ailleurs permettre de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de révéler les risques visés par le texte. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation générale permettant à l'exploitant d'analyser librement les images afin d'y rechercher une personne, un véhicule ou un comportement selon des critères définis en dehors du cadre de l'expérimentation.


Une distinction importante pour les solutions d'analyse vidéo

Cette distinction est importante pour les collectivités qui se voient proposer des solutions commerciales d'analyse automatisée des images. Le fait qu'une solution soit techniquement capable de rechercher une personne, un véhicule ou certains comportements dans les images ne signifie pas que son utilisation entre dans le champ de l'article 19.


Des solutions telles que celles proposées par certains éditeurs spécialisés dans l'analyse automatisée ou la recherche dans les images doivent donc être examinées au regard de leur finalité réelle, des fonctionnalités mises en œuvre et du contexte dans lequel elles seraient déployées.


À retenir : l'article 19 permet, dans un cadre précisément défini, l'application d'un traitement algorithmique à certaines images issues de systèmes de vidéoprotection autorisés. Il ne constitue pas pour autant un fondement permettant aux communes de déployer librement des solutions d'analyse ou de recherche automatisée dans les images de leurs réseaux.

Article 21 (ancien article 53) : les caméras individuelles pour certaines activités privées de sécurité

L'article 21 permet, à titre expérimental, à certaines personnes physiques exerçant des activités privées de sécurité d'utiliser des caméras individuelles lors de leurs interventions.


Le dispositif concerne des activités relevant du livre VI du Code de la Sécurité Intérieure et dont la liste doit être précisée par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL.


Un déclenchement encadré

L'enregistrement ne peut pas être permanent. Il doit être déclenché lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire, compte tenu des circonstances ou du comportement des personnes concernées.


Les finalités sont limitées à la prévention des incidents, à la protection de l'intégrité physique des agents et des personnes présentes, à la collecte éventuelle de preuves d'infractions ainsi qu'à la formation et à la pédagogie.


Des garanties proches des dispositifs déjà existants

Les caméras doivent être portées de manière apparente et un signal visuel doit permettre d'indiquer leur fonctionnement.


Les personnes filmées doivent être informées du déclenchement de l'enregistrement, sauf lorsque les circonstances l'interdisent.


Les agents ne disposent pas d'un accès direct aux enregistrements. Hors procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les images sont effacées à l'issue d'un délai d'un mois.


Cette expérimentation concerne donc les activités privées de sécurité et ne modifie pas, en elle-même, le régime des systèmes de vidéoprotection exploités par les collectivités.

Article 22 (ancien article 54) : la vidéosurveillance des cellules de garde à vue et de retenue douanière

L'article 22 modifie le régime applicable aux systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière.


Cette disposition constitue un cas particulier : contrairement aux dispositifs précédents, elle ne concerne pas l'ouverture d'un nouvel usage de la captation d'images mais la suppression de l'obligation d'enregistrer les images captées.


Une captation en temps réel sans conservation

Le Gouvernement justifie cette évolution par la finalité du dispositif : prévenir les atteintes à la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière, notamment les risques de suicide ou de violence.


Selon cette analyse, une captation en temps réel permettant aux agents de surveiller les cellules est suffisante pour atteindre cette finalité. L'enregistrement ne serait donc pas nécessaire à la prévention recherchée.


Le Gouvernement invoque également des difficultés techniques et opérationnelles qui empêcheraient actuellement la mise en œuvre effective du régime d'enregistrement prévu par le Code de la Sécurité Intérieure.


Une question particulière au regard des droits de la défense

Les requérants contestaient cependant la suppression de l'enregistrement en faisant valoir que les images pouvaient constituer un élément utile à la défense des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière.


Cette question est particulièrement intéressante au regard de la décision du Conseil constitutionnel : l'enregistrement des images avait précédemment été associé à des garanties permettant notamment à la personne concernée de demander leur conservation.


Le Gouvernement estime néanmoins que les garanties propres à la garde à vue et à la retenue douanière - contrôle de l'autorité judiciaire, assistance d'un avocat, examen médical et procès-verbaux retraçant le déroulement de la mesure — permettent de répondre aux exigences constitutionnelles.


Cette évolution ne concerne donc pas les systèmes de vidéoprotection exploités par les collectivités territoriales.

Ce qu'il faut retenir pour les collectivités

La décision et les observations du Gouvernement permettent surtout de confirmer une distinction essentielle : toutes les évolutions introduites par RIPOST dans le domaine de la captation d'images ne concernent pas les collectivités territoriales.


Les dispositions étudiées relèvent de cadres et d'acteurs très différents :

  • LAPI : élargissement des finalités permettant leur utilisation par les services compétents, notamment pour certaines infractions relatives aux dépôts sauvages, sans accès direct des collectivités aux traitements LAPI de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
  • analyse automatisée des données LAPI : expérimentation réservée à la police nationale et à la gendarmerie nationale ;
  • caméras individuelles et embarquées : nouveaux dispositifs au profit des agents des gestionnaires du réseau routier dans le cadre de leurs missions ;
  • vidéoprotection algorithmique : expérimentation strictement encadrée, sans autorisation générale nouvelle pour les collectivités ;
  • vidéosurveillance des cellules : régime spécifique à la garde à vue et à la retenue douanière.

Pour une collectivité, l'enjeu reste donc d'identifier précisément le texte applicable, la finalité poursuivie et l'acteur habilité à mettre en œuvre le traitement.

Un complément à notre première analyse

Cet article complète l'analyse publiée précédemment par VID Conseil consacrée aux évolutions introduites par la loi RIPOST en matière de dispositifs de captation d'images.


Le premier article présente les principales dispositions de la loi et leurs conséquences pour les différents acteurs. Cette nouvelle analyse revient plus spécifiquement sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel et sur les arguments développés à l'occasion de la saisine.


Lire notre article : Loi RIPOST et dispositifs de captation d'images

Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel confirme la possibilité de poursuivre et d'étendre plusieurs expérimentations faisant appel aux technologies de captation et d'analyse des images.


Elle rappelle toutefois que ces dispositifs restent indissociables de leur finalité, de leur champ d'application et des garanties qui les accompagnent.


Pour les collectivités territoriales, cette distinction est essentielle : l'évolution du cadre national des technologies de sécurité ne signifie pas que les nouveaux usages sont automatiquement ouverts aux systèmes de vidéoprotection qu'elles exploitent.


Comme toujours en matière de captation d'images, la possibilité technique d'un traitement ne suffit pas à déterminer sa licéité.

Sources

Les éléments présentés dans cet article s'appuient notamment sur les textes suivants :


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FAQ

Une collectivité peut-elle mutualiser un CSU avec d’autres communes ?

Oui, il est possible de créer un centre intercommunal de supervision. Cela permet de réduire les coûts et d’améliorer la coordination. VID Conseil assiste les collectivités dans la mise en place de projets mutualisés.

Comment une mairie peut-elle demander une subvention pour installer des caméras ?

Les demandes se font auprès de la préfecture via le FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance). VID Conseil monte les dossiers et optimise les chances de financement.

Un marché public est-il obligatoire pour installer un système de vidéoprotection communal ?

⚖️ Oui, au-delà de certains seuils financiers, la collectivité doit publier un appel d’offres. VID Conseil accompagne la rédaction du CCTP et la mise en conformité.

Quels sont les critères techniques essentiels pour un marché public de vidéoprotection ?

Les appels d’offres doivent inclure la qualité des images, la résilience du réseau, la cybersécurité, la maintenance et la compatibilité avec les systèmes existants. VID Conseil rédige ou relit vos CCTP pour garantir la pertinence et la sécurité du marché.

Combien de temps une collectivité peut-elle conserver les images de vidéoprotection ?

La durée légale est limitée à 30 jours maximum, sauf cas particuliers (enquête judiciaire, incidents graves). VID Conseil aide à paramétrer les systèmes pour respecter la réglementation.

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